C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
765. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 492; 1996, c. 2, a. 358; 2005, c. 6, a. 214.
765. La Commission, saisie d’une demande prévue à l’article 764, peut, après enquête, soit décréter qu’il n’est pas nécessaire d’établir un chemin d’hiver, soit décréter qu’un tel chemin est nécessaire et alors décider la part de responsabilité de chacune des municipalités relativement à la gestion du chemin et prévoir les règles du partage des dépenses.
Cette décision conserve son effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’une entente conclue entre les municipalités en vertu de l’article 763.
C.M. 1916, a. 492; 1996, c. 2, a. 358.